M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
54. Lors des traitements de stimulation de la production, le titulaire de permis de complétion de puits ne doit pas soumettre le tubage à une pression supérieure de 75% de sa résistance nominale à l’éclatement.
D. 1539-88, a. 54.